TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302855_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a ordonné son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de placer à l'isolement une personne détenue et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstances particulières permettant de renverser cette présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- une copie de son dossier ne lui a pas préalablement été communiqué et il n'a pu être assisté par un avocat ni présenter des observations, contrairement au principe général des droits de la défense, aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent une procédure contradictoire préalable pour les décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, et à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne pouvait justifier son placement à l'isolement ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision contestée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au requérant et de la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité, alors qu'il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et qu'un téléphone portable a été découvert dans sa cellule ; en outre, la décision contestée, prise le 25 août 2023, n'a été contestée que le 18 octobre 2023 ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, elle a été signée par une autorité compétente ;
- les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
- la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2302853 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2023 à 16h en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a ordonné son placement à l'isolement.
Sur la demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 7 novembre 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ".
5. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats.
Fait à Poitiers, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302855_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA