TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302856_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2302856, M. A D, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II/ Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2302863, Mme B F, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 août 2023, 10 heures, le rapport de M. Bouvet a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B F, ressortissants arméniens respectivement nés les 14 avril 1976 et 1er août 1977, ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 septembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple de ressortissants arméniens, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d'une délégation à cette fin, fixée par arrêté en date du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Les requérants soutiennent que les actes attaqués méconnaissent l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où un retour en Arménie les exposerait à des menaces pesant sur leur vie. Toutefois, et alors que la mesure d'éloignement n'emporte pas par elle-même détermination du pays de renvoi, les requérants ne versent aux débats aucune pièce de nature à contrarier l'appréciation portée par le juge de l'asile, qui a rejeté leurs demandes, sur les risques qu'ils encourent en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 5. Les requérants allèguent craindre pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, ils ne produisent aucun élément actuel et circonstancié de nature à établir qu'en cas de retour en Arménie, ils seraient effectivement exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée, éléments nouveaux qui seraient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge de l'asile sur les risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et de Mme F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D et Mme F, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BOUVET La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°s 2302856, 2302863
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302856_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel