TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302857_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 30 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Larre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable en terme de délai ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - et les observations de Me Larre, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 8 juin 1992, a sollicité du préfet de la Gironde, le 14 décembre 2022, un titre de séjour sur le fondement des articles 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 juillet 2022, M. D s'est marié, à Cenon, avec Mme C A, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, le requérant entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. D, qui est irrégulièrement entré en France le 25 décembre 2017, selon ses déclarations, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 22 janvier 2020, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans, qu'il s'est abstenu d'exécuter. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D s'est marié, devant l'officier d'état civil de Cenon, le 15 juillet 2022, soit moins de sept mois avant la date de la décision attaquée, avec Mme C A, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il a rencontré son épouse en janvier 2021 et à produire une attestation d'hébergement qu'elle a établie et qui indique, sans plus de précision, qu'elle l'a hébergé, l'intéressé n'établit pas entretenir avec Mme A une relation réelle et stable, en dépit de l'existence, à la date de la décision attaquée, d'un enfant à naître. En outre, si M. D se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français lorsqu'il a exercé son activité professionnelle auprès des sociétés Leader Interim 3331 et Saveurs des cinq menus. Par ailleurs, les attestations établies au nom de la Rock School Barbey et de l'association El Mouahidia, qui ne permettent pas d'apprécier son implication auprès de ces organismes, ne suffisent pas à justifier de l'intégration de M. D à la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à ses vingt-cinq ans. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Gironde et à Me Larre. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Chauvin, présidente, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302857
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TA3313 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302857_20231213
Données disponibles
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