TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302857_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne l'a licenciée de ses fonctions d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; la décision souffre d'un défaut de motivation ; il n'est pas établi que des enfants ne peuvent lui être confiés ; la décision est entachée d'un détournement de pourvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - enregistrée sous le n° 2302857, la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.". Aux termes de l'article L. 423-35 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. 4. Par sa requête Mme A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023, par laquelle, le président du conseil départemental de la Marne l'a licenciée de ses fonctions d'assistante familiale, motif pris qu'il n'avait pas d'enfant à lui confier. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme A fait valoir la perte financière que représente cette décision. Toutefois, il ressort des pièces dossier que Mme A percevait, en dernier lieu, de son activité d'assistante familiale, la somme de 1649 euros mensuels, en application des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. Son mari a perçu au titre des mois d'août, septembre et octobre 2023 un salaire moyen net d'environ 2200 euros mensuels. Face à cela, le couple, qui n'a pas d'enfant à charge, fait état de charges qui s'élèvent à la somme de 1700 euros mensuels. Par ailleurs, aucun autre élément n'est apporté quant à la situation patrimoniale réelle du foyer. Enfin, en application de l'article L. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, elle pourra prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ainsi les pièces produites ne permettent pas d'établir que la décision en litige, alors même qu'elle entrainera une diminution certaine des ressources du couple, serait de nature à compromettre gravement la situation économique du foyer. Dans ces conditions l'existence d'une situation portant une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de l'intéressée, n'étant pas établie, la condition d'urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire n'est pas remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. B 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302857_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel