TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302858_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2023 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros à Me C, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée - elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023 le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2023 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2023 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus/A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laloye ; - et les observations de Me C, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1960 en France, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en France le 23 mai 1960 et y réside depuis lors. En effet, il ressort des relevés de carrière issus de l'assurance retraite en date du 5 septembre 2017 et du 14 octobre 2021 que M. B a exercé différents emplois de 1977 à 1980 puis de 1982 à 1987. Entrant dans une période de précarité, M. B se retrouve sans domicile fixe pendant plus de vingt ans. Il ressort des certificats d'hébergement du SAMU social que M. B a sollicité leur service pour la première fois le 30 septembre 2002 et a été pris en charge sur différentes périodes en 2010, 2011, 2016 et 2017. Par ailleurs, il a aussi été hébergé du 27 juillet 2017 au 20 septembre 2017 par le Centre d'hébergement de stabilisation Massena du CASP. Le premier juin 2015 M. B a bénéficié d'une domiciliation administrative telle qu'il ressort de l'attestation de la Croix Rouge, renouvelée jusqu'en 2018. Depuis 2017, M. B bénéficie d'une carte d'admission à l'aide médical de l'Etat. Il ressort du contrat d'adaptation à la vie active en date du 24 septembre 2018 et des allocations perçues de septembre 2018 à septembre 2021 que M. B exerce un emploi à mi-temps en qualité de manutentionnaire au sein de l'association " ARES atelier ". De plus, il est accueilli par le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale " Le Radeau " depuis le 3 octobre 2018, où à ce titre, il s'acquitte de sa participation financière à l'hébergement. Ainsi, compte tenu de la durée de sa présence en France où il est né, de sa situation personnelle et de l'avancement de son insertion à la vie active, le préfet de police, en lui refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas en mesure d'attester de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et qu'il ne justifiait pas d'une vie privée établie sur le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le son pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 4. Le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et le munir dans l'attente de cet examen d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me C, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. B et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me C. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laloye, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, P. Laloye L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302858_20230607
Données disponibles
- Texte intégral