TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302858_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, désignant le pays de destination et lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie d'Auray ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour dans les sept jours suivant cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation notamment s'agissant de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prévoyant diverses mesures de contrôle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête est dépourvue de bien-fondé. II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2302859, M. F C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, désignant le pays de destination et lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie d'Auray ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour dans les sept jours suivant cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que Mme D dans la requête n° 2302858. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été lu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites par les requérants après la clôture de l'instruction et enregistrées le 21 juin 2023 à 16 heures. Une pièce a été produite par le préfet du Morbihan après la clôture de l'instruction et enregistrée le 11 juillet 2023 à 14h29. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des E sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les époux E, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, déclarent être entrés en France le 18 décembre 2022. Ils ont sollicité, le 27 janvier 2023, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 11 avril 2023, notifiées le 17 avril suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes. Par des arrêtés du 26 avril 2023, le préfet du Morbihan a décidé d'obliger les deux époux à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination et leur a prescrit diverses mesures de contrôle. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris, et cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'a pas fait usage de formules stéréotypées et a procédé, en l'état des seules informations dont il est établi qu'il avait connaissance, à un examen particulier de leur situation avant de prendre cette décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Les requérants n'étaient, à la date des décisions attaquées, présents en France que depuis un peu plus de cinq mois et ne peuvent sérieusement soutenir avoir créé, depuis lors, des liens suffisants permettant de démontrer une quelconque intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté de même, pour les mêmes motifs, que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées quant à leurs conséquences sur la situation des requérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants ne produisent aucun élément de preuve permettant d'établir que, comme ils le soutiennent, ils seraient exposés, en cas de retour en Géorgie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions obligeant les requérants à se présenter deux fois par semaine en gendarmerie 12. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, l'unique moyen tiré de cette illégalité, présenté au soutien de leurs conclusions contre les décisions les soumettant à diverses mesures de contrôle doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil des requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme D et de M. C sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. F C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.,2302859
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302858_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel