TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302858_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Massou dit B, demande au magistrat désigné d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de renvoi afin d'assurer l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 31 août 2023.
Il soutient qu'il est entré en France en 2015 et qu'il est le père d'une petite fille née en France le 21 juin 2019, qu'il vit avec sa compagne et les deux fils de celle-ci, avec qui il entretient une vie privée et familiale, ce dont il résulte que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réaut en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 à 15 h :
- le rapport de Mme Réaut, magistrate désignée,
- les observations de Me Massou dit B, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu'un retour en Algérie porte une atteinte grave à sa situation familiale dans la mesure où il s'occupe de sa fille ainsi que des fils de sa compagne. Il ajoute qu'il a demandé le relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français dont il est l'objet.
En l'absence du préfet des Pyrénées-Atlantiques et de tout représentant.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 24 décembre 1989 à El Meniaa (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé à la maison d'arrêt de Bayonne pour y purgé une peine d'emprisonnement de quatre mois prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 31 août 2023. A sa sortie, le 4 novembre 2023, il a été placé au centre de rétention administrative à Hendaye en vue de l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au magistrat désigné d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de renvoi, qui vaut mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () " Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une () peine d'interdiction du territoire français () ".
3. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'atteinte à ces droits découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent donc être utilement soulevés à l'égard de la décision contestée.
4. En second lieu, M. C soutient qu'il a présenté une demande de relèvement de la peine judiciaire complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois ans, il n'établit pas que sa demande avait favorablement abouti à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé du pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
V. REAUT
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302858_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel