TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302858_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 7 février 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée, le 18 août 2023, à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Hamza, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kirghize, née en 1992 et entrée en France en 2016, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier dont les services de la préfecture de Vaucluse ont accusé réception le 7 octobre 2022 par courrier lui indiquant qu'à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 7 février 2023 naîtrait une décision implicite de rejet ainsi que les voies et des délais de recours. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016 pour y rejoindre son compagnon, M. A, compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit, dont la validité expire le 31 mai 2032, lui donnant vocation à demeurer en France. De cette union est née une fille le 7 novembre 2017 à Avignon, scolarisée en France depuis 2021, suivi régulièrement pour un trouble du neurodéveloppement associé à des troubles sévères du langage et titulaire d'un document de circulation valable jusqu'en 2027. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a suivi des cours de français afin de préparer le diplôme en langue française niveau A2 en 2021 et 2022. Au regard de ces éléments, et notamment de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France et des liens privés et familiaux qu'elle y a développés, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hamza, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 7 février 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hamza, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2302858_20250415
Données disponibles
- Texte intégral