TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302859_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Heinrich, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité du 3 mars 2023 de la maire de Saint-Jean-de-Moirans portant sur sa parcelle AN 34 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Moirans au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le mur est un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie, de sorte que les mesures de mise en sécurité incombent à la commune ; - subsidiairement, l'arrêté est illégal en ce qu'il prescrit la démolition complète du mur sans y avoir été autorisé par le tribunal judiciaire. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représenté par Me Fessler, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les travaux de mise en sécurité ont été réalisés et que la mainlevée de l'arrêté du 3 mars 2023 a été prononcée le 15 mai 2023. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302858 ; - les autres pièces du dossier - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 mai 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Rochat pour M. A et Me Fessler pour la commune de Saint-Jean-de-Moirans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La mainlevée de l'arrêté en litige a été prononcée en cours d'instance le 15 mai 2023. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution ont perdu leur objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application à la condamnation de à lui verser une somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Article 2 :La commune de Saint-Jean-de-Moirans versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans. Fait à Grenoble, le 25 mai 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302859
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302859_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel