TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302859_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A D B, représentée par la SCP Hélène Löffler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne justifie pas que la commission du titre de séjour ait été saisie ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 7 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
2. Pour refuser à Mme B, ressortissante nigériane, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 17 mars 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, le Nigéria, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, que le préfet du Haut-Rhin s'est approprié et qui fait présumer que l'état de santé de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, celle-ci fait valoir qu'elle est atteinte de la maladie VIH qui nécessite un traitement clinique et immuno-virologique se poursuivant à intervalle de 6 mois, traitement dont elle ne pourra pas bénéficier au Nigéria. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche extraite de la base de données MedCOI (" medical country of origin information ") financée par le fonds asile et migration de l'Union européenne, actualisée en 2020, produite en défense, que les personnes séropositives sont traitées gratuitement au Nigéria dans la quasi-totalité des hôpitaux publics. Ainsi, alors que la requérante se borne à produire des certificats médicaux indiquant que son traitement se poursuit sans modification avec un bilan semestriel, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni y voyager sans risque. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Alors qu'il n'est nullement établi que l'enfant de la requérante, née en août 2022 de deux parents nigérians, serait de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis mai 2018, qu'elle vit avec un compatriote et que le couple a donné naissance à un enfant en août 2022. Toutefois, le compagnon de la requérante a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 1er février 2022, dont le Tribunal a confirmé la légalité. En outre, alors que la vie familiale qu'elle mène avec son conjoint et son enfant peut se poursuivre au Nigéria, l'intéressée n'établit ni n'allègue qu'elle aurait noué sur le territoire français des relations personnelles stables et intenses, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme B se prévaut d'un contrat de travail en qualité d'agent de service, le préfet fait valoir, sans être contredit, que la requérante a bénéficié d'un contrat à durée déterminée qui est échu et qu'elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle à ce jour. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
8. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été dit aux points 2, 4 et 6, la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302859_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel