TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302859_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer ou de lui transmettre un second récépissé qui l'autorise à résider régulièrement en France et à poursuivre son activité professionnelle dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de séjour vie privée et familiale ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a été titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré par la préfète du Val-de-Marne et qui est arrivé à expiration le 7 septembre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 11 juin 2022 en sollicitant un rendez-vous, qu'elle a été reçue en préfecture et qu'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour lui a été remis valable jusqu'au 25 mars 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens faite le 1er mars 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car elle sera en situation irrégulière à compter du 25 mars 2023, et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que son dossier est complet. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 2 mai 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 26 avril 1996 à Azazga (wilaya de Tizi Ouzou), entrée en France le 26 juillet 2019, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 7 septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement et a été munie, lors d'un rendez-vous en préfecture le 28 septembre 2022, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 25 mars 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er mars 2023. Sans réponse de l'administration, par sa requête enregistrée le 23 mars 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer du renouvellement de son récépissé. Postérieurement à sa requête, soit le 5 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 2 mai 2023 en vue du renouvellement de son récépissé. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne, le 5 avril 2023, a convoqué l'intéressée pour le 2 mai 2023 en vue du renouvellement de son récépissé. L'intéressée ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'un nouveau récépissé ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302859
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302859_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel