TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302861_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 2302861, M. B A, demande au juge des référés de désigner deux experts pour l'évaluation de son état de santé et de ses dépenses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Pour justifier sa demande d'expertise, M. A fait valoir qu'il a demandé l'asile, qu'il est âgé de 73 ans, qu'il est en France depuis ses 15 ans, qu'il est atteint d'un diabète insulino-dépendant depuis plus de vingt ans et que son état de santé requiert une expertise. Il produit, entre autres pièces, une carte de mobilité inclusion, un courrier de la Caisse d'allocation familiale du 17 décembre 2021 l'informant du non-paiement d'une pension alimentaire ordonnée par le tribunal judiciaire et la preuve d'un courrier envoyé en recommandé à la Cour internationale de justice. Toutefois, et alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'identifier l'existence éventuelle d'un litige susceptible de relever de la juridiction administrative, ces diverses circonstances ne permettent pas d'établir l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Dès lors la demande de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A. Fait à Cergy, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302861_20230310
TA8019 décembre 2025
DTA_2302861_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302861_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel