TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302861_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la société KS carrelage, représentée par Me Bouffard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales dont les dispositions sont reprises à l'article L. 552-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse-Mirail a rejeté les garanties qu'elle a proposées, soit le nantissement sans dépossession sur plusieurs véhicules ou matériels, aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : -les garanties qu'elle a proposées au comptable public sont suffisantes pour couvrir le montant de la créance du Trésor ; -les biens proposés en garantie sont des biens d'usage courant qui font l'objet de ventes fréquentes et leur disponibilité est donc certaine ; -la valeur des biens proposés en garantie s'élève à 74 900 euros et excède donc largement les impositions à garantir dont le total s'élève à 59 096 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -deux des biens proposés en garantie par la société KS carrelage, devenue société Echo construction, soit les véhicules Mercédès et Citroën, ne sont pas sa propriété et même en retenant les valeurs avancées par la société, les seuls biens proposés dont elle est effectivement propriétaire ont une valeur insuffisante pour couvrir les droits réclamés ; -à titre subsidiaire, les garanties proposées présentent un caractère insuffisant, s'agissant en particulier de la pompe à chape, les éléments d'évaluation annoncés ne tenant pas compte de la vétusté certaine du matériel et de la faible liquidité de ce genre d'équipements spécialisés. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2023, la société KS carrelage conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle ajoute que les véhicules Mercédès Sprinter et Citroën Jumpy sont bien sa propriété et précise que, pour assurer la recevabilité de sa requête, elle a consigné à un compte d'attente du Trésor une somme de 5 909 euros égale au dixième des impôts contestés, conformément aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été rouverte et une nouvelle clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Par un nouveau mémoire enregistré le 8 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut confirme ses écritures. Il fait en outre valoir que : -s'agissant des véhicules Mercédès Sprinter et Citroën Jumpy, la société n'a pas procédé aux formalités administratives et a ainsi enfreint les dispositions de l'article R. 322-1 et suivants du code de la route alors même que les supposées cessions présentent une certaine antériorité (décembre 2022 et mars 2023) ; -le certificat d'immatriculation constitue un simple titre de police et non un titre de propriété ; -les actes de cession de ces deux véhicules ne sont pas conformes et il existe donc un risque que la société requérante n'en soit pas effectivement propriétaire. Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été rouverte et une nouvelle clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société KS carrelage a reçu une proposition de rectification datée du 15 mars 2021 concernant l'impôt sur les sociétés et la TVA au titre des exercices clos le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, rectification portant sur un montant total de 131 688 euros. Au terme de la procédure, les rectifications ont été réduites à hauteur de 108 171 euros et ont été mises en recouvrement. Par une réclamation du 24 novembre 2022, la société a contesté les impositions mises à sa charge et a assorti cette réclamation d'une demande de sursis de paiement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par courrier du 24 janvier 2023, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse-Mirail a demandé à la société KS carrelage de présenter des garanties propres à assurer le recouvrement des droits par elle contestés dans sa réclamation contentieuse, soit la somme de 59 096 euros. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la comptable a rejeté les garanties qu'elle a proposées. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ". 3. En l'espèce, si pour se voir accorder le bénéfice du sursis légal de paiement des rectifications mises à sa charge au titre des exercices clos 2017, 2018 et 2019, la société KS carrelage a proposé, au titre des garanties exigées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le nantissement sans dépossession sur plusieurs véhicules et matériels, l'administration objecte, sans être sérieusement contestée par la société requérante, que la pompe à chape de marque Putzmeister Estrich, que cette dernière valorise à 30 000 euros, présente une faible liquidité, la société n'ayant produit qu'une annonce de vente pour un bien situé en Pologne. En revanche, les trois véhicules utilitaires que la société KS carrelage propose également en garantie, véhicules qui apparaissent lui appartenir effectivement, sont des biens courants dont la revente, quand bien même elle peut s'avérer aléatoire, ne se heurte néanmoins pas à des obstacles majeurs. La valorisation de chacun de ces trois véhicules, telle qu'elle a été fixée par la société en retenant la fourchette basse au regard des prix de vente relevés dans les annonces qu'elle produit, est à cet égard de nature à faciliter leur revente. Le montant de cette valorisation, qui s'établit au total à 44 960 euros pour les trois véhicules, ajouté à la somme de 5 909 euros que la société KS carrelage a consignée à un compte d'attente du Trésor, étant inférieur aux impositions à garantir, soit 59 096 euros, les garanties proposées par la société requérante ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société KS carrelage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KS carrelage et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302861_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA