TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302861_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 et 27 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré le récépissé de demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des différentes pathologies pour lesquelles il reçoit des soins en France et à raison de son pays d'origine ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas examiné sa situation au regard de son pays d'origine ; - la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des soins accessibles dans son pays d'origine ; - la préfète a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas de nationalité albanaise mais géorgienne ; - la préfète s'est estimée liée par l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'apporte pas la preuve qu'il pourrait bénéficier d'une offre de soins appropriée à son état de santé en Géorgie ; - la préfète aurait dû, en tout état de cause, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - et les observations de Me Noirot, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait qu'elle n'a pas eu accès au dossier médical joint au premier avis favorable de l'OFII et suppose que le requérant a obtenu un titre de séjour pour son diabète. Me Noirot a produit une pièce à l'audience justifiant de l'hospitalisation récente du requérant pour son diabète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 10 janvier 1972, déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 23 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 7 juillet 2022. Concomitamment à sa demande d'asile, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour une durée de six mois. Il a sollicité le renouvellement de son titre en qualité d'étranger malade en se prévalant de son état de santé. Toutefois, au vu notamment de l'avis défavorable émis le 4 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète des Vosges, par un arrêté du 3 août 2023, a refusé de l'admettre au séjour, a retiré le récépissé de demande de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, si l'arrêté contesté mentionne, que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine " l'Albanie " en lieu et place de la Géorgie, tant les motifs de cet arrêté, qui mentionne la nationalité géorgienne du requérant que le dispositif de celui-ci , permettent de considérer que l'erreur ainsi commise constitue qu'une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision. Enfin, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII que ce dernier a examiné la situation de M. A au regard du pays d'origine de l'intéressé, à savoir la Géorgie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins et du défaut d'examen par la préfète des Vosges doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges s'est estimée liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour dont le requérant bénéficiait en raison de son état de santé, la préfète des Vosges s'est fondée sur l'avis du 4 juillet 2023 émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C, d'un diabète de type II insulinodépendant, d'une pathologie psychiatrique et d'une tuberculose et que son état nécessite, au vu du rapport établi par le médecin rapporteur de l'OFII, un suivi " au long cours " ainsi qu'une surveillance médicale. Toutefois, si les certificats médicaux produits par le requérant attestent de la nécessité d'une prise en charge médicale des pathologies dont il souffre, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité en Géorgie des traitements mis en place. Par ailleurs, si le certificat médical du 6 octobre 2023 mentionne que l'intéressé n'a pas bénéficié de diagnostic et de suivi spécifique en lien avec sa pathologie lorsqu'il vivait en Géorgie, le médecin a précisé que ces éléments lui ont été rapportés par le patient. Ainsi, ces pièces, à l'instar du rapport général portant sur le système de santé géorgien, sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur cet état de santé, que la préfète s'est appropriée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au vu de son état de santé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les requérants doivent être regardés comme ayant entendus se prévaloir : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". 9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète aurait refusé le titre de séjour, demandé par le requérant au motif qu'il ne justifierait pas d'une résidence habituelle en France depuis au moins un an. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 pris par la préfète des Vosges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302861_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel