TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302861_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, non communiqué, Mme C D, épouse B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Marcilly-la-Campagne. Mme B soutient qu'elle n'est plus propriétaire de la maison depuis le 18 novembre 2002, date du jugement de divorce et de l'attribution de l'immeuble à son ex-époux, depuis décédé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que, faute pour la requérante d'établir que l'acte notarié de partage du 12 juin 2002 a été publié au fichier immobilier, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte () n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. " Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. " Aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. " Il résulte de ces dispositions, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. 2. La requérante et Philippe Jobert, mariés le 5 septembre 1987, ont divorcé par consentement mutuel le 18 novembre 2002. Selon l'état liquidatif de la communauté établi par acte notarié le 12 juin 2002, ensuite homologué, la propriété de la maison située à Marcilly-la-Campagne acquise par les époux a été attribuée à Philippe Jobert. La mutation cadastrale consécutive au transfert de propriété n'a toutefois pas été enregistrée auprès du service de la publicité foncière. En l'absence d'une telle publication au fichier immobilier, c'est à bon droit que la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 a été établie au nom de Mme B. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Marcilly-La-Campagne, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 295 euros résultant de la saisie à tiers détenteur décernée le 28 mars 2023 pour le recouvrement de cette imposition. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302861
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302861_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel