TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302862_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302862 le 22 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté du 27 février 2023 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas la présence de l'intégralité de sa famille, ni l'intégration dont elle fait preuve depuis son arrivée en France ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il viole les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision rejetant sa demande d'asile ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet commet une erreur de droit en prenant une nouvelle obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la mesure fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302865 le 27 mars 2023, M. B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté du 27 février 2023 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas la présence de l'intégralité de sa famille, ni l'intégration dont elle fait preuve depuis son arrivée en France ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il viole les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision rejetant sa demande d'asile ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet commet une erreur de droit en prenant une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la mesure fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. et Mme A, assistés de M. C, interprète en langue albanaise, - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent l'annulation des arrêtés du 27 février 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 20232862 et n° 20232865 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 5. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes. Or, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense et n'a versé aucun élément au dossier. Il n'était par ailleurs pas représenté à l'audience. Si, selon les visas des arrêtés attaqués, M. E dispose d'une délégation de signature publiée le 24 août 2022, une telle délégation ne figure pas au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 août 2022, consultable par le public sur internet. Dans ces conditions, et alors que la délégation dont la date ne ressort d'aucune des pièces du dossier, n'est pas aisément accessible sur le site internet de la préfecture, à supposer qu'elle y aurait été publiée, les arrêtés attaqués doivent être regardés comme entachés d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des requêtes, ni d'ordonner la communication des dossiers détenus par l'administration, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 27 février 2023 les obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée directement à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 27 février 2023 du préfet des Hautes-Alpes sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca, avocate de M. et Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé F. FLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302862_20230511
TA1076 mai 2025
DTA_2302862_20250506TA7622 janvier 2026
DTA_2302865_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302862_20230511