TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302862_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me G, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la suspension, pour une durée de quatre mois, de son agrément en tant qu'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la suspension en litige fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer son activité professionnelle, ce qui est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence. Son couple doit faire face à des charges mensuelles d'un montant de 2 721 euros. Or les deux membres du couple perçoivent 1 747 euros par mois. La perte de son salaire plonge le couple dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise par un auteur compétent ; elle n'est pas motivée ; la décision en litige a été prise sans consultation de la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a pas eu communication de la totalité de son dossier ; l'article L. 423-8 du code de l'action social et des familles a été méconnu dès lors qu'aucun accompagnement n'a été prévu ; les droits de la défense ont été méconnus ; les faits sont insuffisants pour fonder une mesure de suspension à titre conservatoire ; il appartenait au département de diligenter une enquête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302861 tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2022. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bioa, substituant Mme G, représentant Mme A qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenues dans la requête et insiste sur l'urgence à suspendre la décision en litige à raison de ses conséquences financières, de son insuffisante motivation et de l'absence de tout élément de nature à établir la vraisemblance des faits qui la fondent. - les observations de Mme E, représentant département de la Marne qui reprend à l'oral les observations écrites relatives à l'absence d'urgence et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agréée, par le département de la Marne, en qualité d'assistante familiale depuis le 1er avril 2015. Une enfant accueillie au sein du foyer composé de Mme A et de son mari, également agréé en qualité d'assistant familial, a dénoncé des faits de nature sexuelle qui auraient été commis à son encontre, le président du conseil départemental de la Marne, a par l'arrêté attaqué suspendu à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, l'agrément de Mme A. Cette dernière demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun ne peut être confié. / Toute décision () de suspension de l'agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, () l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. () Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures ". 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A soutient que la décision en cause fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle pendant une durée de quatre mois, ce qui lui cause un trouble dans ses conditions d'existence, et qu'elle a pour conséquence immédiate de diminuer ses revenus alors que ses charges restent constantes. Toutefois, en premier lieu, l'objet de la mesure en litige étant d'interdire la poursuite de l'activité professionnelle d'assistant familial, le simple constat de l'impossibilité de cet exercice ne saurait, en elle-même, caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En second lieu, l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'assistant familial suspendu bénéficie du maintien de sa rémunération durant la période de suspension, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Ces dernières indemnités, distinctes de la rémunération perçue par l'assistant familial, ont pour objet de compenser les frais inhérents à l'entretien des enfants qui lui sont confiés par le département. Par suite, la suspension de l'agrément faisant disparaitre la charge compensée par l'indemnités précitée, l'absence de perception de cette dernière ne peut être retenue comme provoquant une perte de revenu. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'exécution de la mesure en litige serait de nature à compromettre gravement la situation économique du foyer de M. et Mme F. Enfin, la circonstance que la décision préjudicierait gravement à la santé psychologique de M. B et de Mme A, n'est nullement étayée et ne saurait, dès lors, caractériser l'urgence à ordonner la suspension de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision du 16 octobre 2023 sont rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, également qu'être rejetées O R D O N N E : Article 1er r : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au département de la Marne. Fait à Châlons en Champagne, le 10 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, O. CN. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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TA5110 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302862_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel