TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302863_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Montmédy, pour la période du 29 août au 29 novembre 2023, et, dans le dernier état de ses écritures, de rediriger ses conclusions contre la décision du 4 octobre 2023 prolongeant son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt de Strasbourg. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, dès lors que M. B A est affecté à la maison d'arrêt de Strasbourg à compter du 21 septembre 2023 et que par décision du 4 octobre 2023, M. B A a fait l'objet d'une nouvelle prolongation de son placement à l'isolement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 août 2023, le ministre de la justice a prononcé la prolongation du placement à l'isolement de M. B A, qui était alors détenu au centre de détention de Montmédy, pour la période du 29 août au 29 novembre 2023. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Le juge des référés ne peut, en application de ces dispositions, prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative que si cette décision n'a pas épuisé l'ensemble de ses effets, à la date à laquelle il statue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. En l'espèce, la décision du 23 août 2023, notifiée le 25 août suivant, par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B A au sein du centre de détention de Montmédy, pour la période du 29 août au 29 novembre 2023, a épuisé ses effets avant même l'introduction de la requête, du fait du transfert de l'intéressé à la maison d'arrêt de Strasbourg à compter du 21 septembre dernier. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de cette décision est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. Si le requérant entend contester la nouvelle décision de prolongation du placement à l'isolement prise à son encontre le 4 octobre dernier, il lui est loisible d'exercer un nouveau recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg, désormais compétent territorialement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy le 18 octobre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302863_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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