TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302863_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier de le réintégrer dans ses effectifs dans l'attente du jugement au fond et de régulariser sa situation administrative en reconstituant sa carrière à compter de la date d'effet de l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est célibataire, qu'il vit seul, et que la décision de révocation contestée a pour effet de le priver de l'intégralité de ses revenus, alors qu'il a fait l'objet en 2021 d'une procédure de surendettement qui a conduit à la mise en place d'un plan de remboursement ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, dès lors que les griefs qui fondent la sanction en litige ne font référence à aucun fait précis ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des sanctions disciplinaires en prenant effet à une date antérieure à sa notification ; - les faits qui fondent la sanction en litige sont matériellement inexacts, s'agissant de prétendus propos insultants, agressifs ou injurieux à l'égard des usagers de la déchetterie et ils ne peuvent être qualifiés de faute, dès lors notamment que les relations parfois difficiles entretenues avec les usagers de la déchetterie, dont le comportement est parfois empreint de mépris et d'irrespect à l'égard des agents, sont connues de la hiérarchie, que s'il a pu parfois emprunter un ton familier et présenter des revendications dans ses mails, ceux-ci ne font que relater les nombreuses difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions ainsi que ses conditions de travail parfois inacceptables, qu'il n'utilise pas les véhicules de service, que s'il a pu, de manière exceptionnelle et isolée, autoriser un usager à repartir avec un objet déposé à la déchetterie, il ne méconnaît pas de manière systématique les règles internes du syndicat ; - la sanction de révocation en litige est disproportionnée au regard notamment de son ancienneté au syndicat, où il travaille depuis 2004, de ses compte-rendus d'évaluation antérieurs qui attestent de ses qualités et de sa manière de servir, généralement bonnes, et compte tenu du fait qu'il est en conflit avec le syndicat au sujet du décompte de son temps de travail, de l'absence d'aménagement de son poste à ses restrictions d'ordre médical, des conditions d'accueil du public qui sont difficiles, alors que le syndicat n'a entrepris aucune action en vue de gérer cette difficulté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302864 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu, en présence du greffier d'audience : - les observations de Me Tronche, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 31 juillet 2023, par lequel le président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier a prononcé la révocation de M. B, a pour effet de priver celui-ci de son traitement et porte, en l'état de l'instruction, à sa situation financière une atteinte grave et immédiate, compte tenu notamment de sa situation de surendettement. Par ailleurs, le Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier n'a présenté aucune argumentation pour faire valoir, le cas échéant, que l'intérêt du service s'opposerait à ce que l'intéressé reprenne ses fonctions au sein du service. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation en litige est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 6. La suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023, par lequel le président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier a prononcé la révocation de M. B, implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration, à titre provisoire, sans que cette mesure provisoire implique de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 du président du Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier prononçant la révocation de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier de procéder à la réintégration de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Syctom de Saint-Pierre-le-Moutier. Fait à Dijon, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302863_20231027
Données disponibles
- Texte intégral