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TA14 · URGENCE- Etrangers — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302863_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. E B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Manche a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - l'auteur de la décision n'est pas identifiable et qu'il appartient à l'administration de justifier que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration sur le respect d'une procédure contradictoire préalable ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle a été notifiée en l'absence d'un interprète ; - elle a été prise sans base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. B, assisté par Mme A, interprète. Le préfet de la Manche n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan né le 19 décembre 1999 à Ghazni, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 5 novembre 2023 sur la zone d'accès restreint du port de Cherbourg-en-Cotentin. La consultation du système " Eurodac " a fait apparaître qu'il était connu des autorités suédoises comme demandeur d'asile. Par l'arrêté du 6 novembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Manche l'a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, a reçu délégation du préfet de la Manche, par arrêté n° 2023-10 du 2 mai 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche ", à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. En outre, la circonstance que la signature manuscrite recouvre une seule lettre du prénom de la signataire, est sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du parlement européen et du conseil, ainsi que les articles L. 571-1 à L. 571-6 et L. 751-2 à L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet de la Manche n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer une assignation à résidence, et indique à cet égard que l'interpellation du requérant par les services de police aux frontières le 5 novembre 2023, son entrée irrégulière sur le territoire français depuis octobre 2023, ainsi que sa demande d'asile auprès des autorités suédoises le 12 novembre 2015. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 7. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Si le requérant soutient que la décision litigieuse n'est pas revêtue de la signature de M. D, interprète en langue dari, farsi et pachto, il n'établit cependant pas qu'il n'aurait pas reçu l'assistance effective de cet interprète lors de la notification de la décision attaquée, ni qu'il n'aurait pas été mis en mesure de comprendre la teneur de cette décision et de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, alors même que les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été privé des garanties prévues par les dispositions précitées, le moyen soulevé doit être écarté. 10. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité établie à l'encontre de la décision de remise de M. B aux autorités suédoises, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Me David et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LOUNIS
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302863_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel