TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302864_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 9 février 2023, par laquelle M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, -les observations de Me Guimelchain, avocat commis d'office, représentant M. B, -et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er novembre 2001, demande par une première requête l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. D C, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions qu'il comporte mentionnent que l'intéressé a, le 27 mars 2018, été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances puis le 7 octobre 2021 par le même tribunal correctionnel à sept mois dont six mois et quinze jours en semi-liberté pour vol en réunion, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, ne peut présenter de papiers d'identité de voyage ou en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, qu'il se célibataire sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, allègue être entré en France en 2017. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, au regard de la situation administrative de l'intéressé et des faits d'une particulière gravité pour lesquels il a été condamné faisant de l'intéressé une menace pour l'ordre public, les moyens tirés d'un tel manque d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police. Lu en audience publique le 20 février 2023. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302864/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302864_20230220
Données disponibles
- Texte intégral