TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302864_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. D B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 83-2023-0727 du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Me Ruffel pour M. B et les observations de M. B assisté par M. A C, interprète ;
Une note en délibéré, présentée par M. B, représenté par Me Ruffel, a été enregistrée le 22 mai 2023.
1. Né le 24 juillet 1999, et de nationalité tunisienne, M. B est entré en France irrégulièrement fin 2020, a ses dires, et s'y est maintenu sans avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation. Interpellé par les services de police de Draguignan le 15 mai 2023 pour des faits de violences aggravées, il s'est révélé être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, et de titre de séjour en France. Il se trouvait ainsi dans la situation de l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Il relevait donc des dispositions de l'article L.611-1 1° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont conduit le préfet du Var à prendre à son encontre le 15 mai 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
3. Par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Var a donné délégation à Mme E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du var, aux fins de signer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté, " tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers ". Si le requérant soutient que Mme E ne disposait pas cette compétence au motif que ce même article 2 exclue de la délégation " les actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département " et qu'une délégation en matière d'éloignement des étrangers a été donnée le 31 mars 2022 à Mme F, directrice des titres d'identité et de l'immigration de la préfecture du Var, cet argument ne peut qu'être écarté dès lors qu'une directrice de préfecture ne relève pas de la catégorie des chefs de services dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai
4. Si le requérant soutient qu'il n'a pas commis les faits reprochés, et que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, ces circonstances prévues au 1° de l'article L.611-1 du code suffisaient à fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent depuis deux ans sur le territoire français, et qu'il y possède une vie commune avec une ressortissante française depuis sept mois. Cette durée et ces circonstances sont cependant insuffisantes, à elle seules, à établir que ce ressortissant tunisien, né en 1999, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et une sœur, aurait transféré en France le centre de ses intérêts familiaux, alors même qu'un autre de ses frères résiderait en France. Par suite le préfet du Var n'a ni méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B se trouvait dans les situations visées aux 1°, 4° et 8° de l'article L612-3, retenues par le préfet, qui permettaient à ce dernier de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an
9. Aux termes de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Aux termes de l'article L.612-10 du même code, Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la menace pour l'ordre public, soit établie par la seule mention dans l'acte attaqué de l'interpellation du requérant pour des faits de violences aggravées. Si la durée de sa présence sur le territoire français ne présente pas une ancienneté importante, la nature de ses liens avec la France, par la relation qu'il entretient avec une française et leur vie commune, même très récente, entache la décision de fixer à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination
11. le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Var et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2023.
Le greffier,
D. MARTINIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302864_20230525
Données disponibles
- Texte intégral