TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302865_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette de 1 087,06 euros résultant d'un indu de prime d'activité. Mme B soutient que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 6 février 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d'une dette de 1 087,06 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juillet à octobre 2021. Mme B conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle provient de ce qu'elle n'a pas déclaré les pensions alimentaires versés par ses parents. Les pensions sont des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L 842-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Moselle à mis à la charge de la requérante l'indu contesté en tenant compte des pensions alimentaires qu'elle a perçu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302865
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302865_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel