TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302866_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante iranienne née le 19 septembre 1986, a été reconnue refugiée et a demandé au préfet des Hauts-de-Seine à bénéficier d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Elle s'est vue délivrer un premier récépissé, le 21 janvier 2020, valable six mois et renouvelé par la suite, le dernier étant valable jusqu'au 13 décembre 2022. Elle a été informée par courriel le 8 novembre 2022 que son dossier avait été accepté et que le titre de séjour n'était pas encore disponible, courriel renouvelé le 12 décembre 2022 qui lui demandait en outre de renouveler son récépissé, faisant suite à une nouvelle demande de l'intéressée. Le 13 décembre 2022, Mme B a demandé le renouvellement de son récépissé. Le 27 décembre 2022, elle a saisi par courrier le préfet des Hauts-de-Seine afin de se voir délivrer sa carte de résident ou un récépissé de demande, courrier qu'elle a renouvelé le 3 janvier 2023. Elle a tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture, sans succès. Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse se voir délivrer sa carte de résident d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, a été reconnue comme refugiée. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 janvier 2020. Par un courriel du 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a indiqué que son dossier était accepté et que son titre de séjour n'était pas encore disponible. Elle fait valoir, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous afin de se voir délivrer son titre de séjour. Cette situation entraîne pour la requérante une situation d'urgence dans la mesure où elle la prive momentanément de travail et d'allocations de la CAF, alors même qu'elle est bénéficiaire du statut de réfugiée et que sa demande de titre de séjour date du 21 janvier 2020. La condition d'urgence devra donc être considérée comme satisfaite. 5. La demande de Mme B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée d'obtenir un rendez-vous et la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant abstenu de présenter des observations en défense. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse se voir délivrer la carte de résident de 10 ans en qualité de réfugiée. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de se voir délivrer sa carte de résident de 10 ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 mars 2023. La juge des référés Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302866_20230324
Données disponibles
- Texte intégral