TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302866_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C B, représenté par Me Passe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°RH 2023-256 du 11 janvier 2023, notifié le 14 janvier 2023, par lequel la maire de la commune d'Houdain a refusé de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail dont il se prévaut ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Houdain de le placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Houdain de lui accorder, à titre provisoire, une rémunération, dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; il est placé dans une situation statutaire qui le prive de son traitement ; il a deux enfants à charge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : * il n'est pas motivé ; * en application des dispositions des articles L.822-12, L.822-18 et L.822-20 et L.822-21 du code général de la fonction publique, il pouvait bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; il ressort tant des pièces versées au débat de l'historique du dossier que des avis émis par le comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais que la maladie dont il souffre est une maladie professionnelle contractée dans le cadre du service ; l'expert psychiatre s'est prononcé en faveur du lien direct entre la maladie et l'exercice de ses missions ; cet avis favorable a été confirmé par le docteur A ; le comité a, lui-même, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie le 18 novembre 2022 ; la maladie est en lien avec le comportement de la maire d'Houdain qui, durant une réunion du comité technique des services de la commune qui s'est tenue le 23 juin 2021, l'a insulté et l'a accusé de mentir ; ces injures et ces outrages commis par la maire d'Houdain s'inscrivent dans le cadre d'un climat très tendu existant entre elle et les représentants syndicaux dont fait il fait partie au sujet de la réorganisation des services ; M. B estime subir un harcèlement moral de la part de la maire de la commune ; son état est tel qu'a été retenu un taux d'incapacité de 30 % ; par ailleurs, la maire d'Houdain a entaché son arrêté d'une erreur de fait en affirmant qu'il n'a pas transmis un certificat médical initial de constatation du caractère professionnel de sa prolongation d'arrêt maladie à compter du 26 juillet 2021. La procédure a été communiquée à la commune d'Houdain qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - décret n°86-442 du 14 mars 1986 - décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Passe, représentant M. B, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; La commune d'Houdain n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, adjoint administratif principal de 1ère classe, est employé par la commune d'Houdain en qualité d'assistant de développement des moyens de communication. M. B a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juin 2021 jusqu'au 1er janvier 2022. Après une reprise de son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, M. B a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 5 avril 2022. Il n'est pas parvenu à reprendre son activité depuis lors et est encore maintenu en arrêt maladie. M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre depuis le 23 juin 2021 et qui l'empêche de reprendre son activité professionnelle. Le 18 novembre 2022, le comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, en formation plénière, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu'il subit. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la maire de la commune d'Houdain a refusé de reconnaître le caractère professionnel des arrêts maladie que M. B a été contraint de prendre à compter du 26 juillet 2021. Par cette requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté du 11 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. La décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un plein traitement. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la commune d'Houdain a informé M. B, par un courriel du 21 mars 2023, qu'il serait placé très prochainement en disponibilité d'office ce qui ne lui ouvre droit au versement que d'un demi traitement jusqu'à ce que son autorité de gestion prononce une décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite, conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. La commune d'Houdain qui n'a pas produit d'écritures en défense ne soutient pas qu'il bénéficierait d'autre revenu. Par suite la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'une erreur d'appréciation relative à l'existence d'un lien direct entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. B et le service a été commise par la maire d'Houdain et, d'autre part, de ce qu'une erreur de fait tenant à ce qu'il est mentionné, à tort, dans la décision attaquée que le certificat médical initial de maladie professionnelle n'aurait pas été fourni à l'employeur a été également commise sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique que la situation statutaire de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la maire de la commune d'Houdain de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Houdain, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de la commune d'Houdain a refusé de reconnaître imputable au service la maladie qui affecte M. B à compter du 26 juillet 2021 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la maire d'Houdain de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Houdain versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Houdain. Fait à Lille, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302866
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302866_20230421
Données disponibles
- Texte intégral