TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302866_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B C, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Iglesias sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 12 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né en 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2022-09-30-0001 du 1er août 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C soutient résider continuellement en France depuis 2018, toutefois il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France avant l'année 2020. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfants, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans et ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux. En outre, la seule présence de son frère en France ne suffit pas à établir qu'il a déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France. Enfin, s'il a travaillé de manière quasiment continue depuis 2020 et a intégré une formation d'électricien, il n'a travaillé qu'à temps partiel de manière ponctuelle et ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il soit intégré socio professionnellement. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaitre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. M. C soutient qu'il est présent en France depuis 2018, qu'il travaille de manière continue depuis 2020 et qu'il présente une promesse d'embauche ainsi qu'une autorisation de travail pour un emploi d'employé polyvalent. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'a exercé que des emplois de courte durée et à temps partiel pour lesquels il s'est, en outre, prévalu être de nationalité italienne ou française. Dès lors, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président, signé J-M. LASO L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302866_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel