TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302866_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait s'agissant de sa situation professionnelle, révélatrice d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation ; - il méconnaît le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son fils mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - et les observations de Me Pereira, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D, ressortissante arménienne née le 18 août 1982, déclare être entrée en France le 5 octobre 2013, démunie de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis le mois d'octobre 2013, du fait qu'elle est hébergée chez son fils aîné, majeur, avec son cadet, lesquels sont d'ailleurs scolarisés depuis leur entrée sur le territoire français ainsi que de son emploi salarié en tant que garde d'enfants à domicile. Toutefois, et à supposer même qu'elle exerce encore cette activité professionnelle à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, comme elle le soutient sans en justifier par la production de bulletins de paie dont le plus récent remonte au mois d'avril 2023, de telles circonstances ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par ailleurs, la requérante, qui affirme avoir fixé le centre de ses intérêts en France, ne fait état d'aucuns liens tissés sur le territoire français autres que ceux qu'elle entretient avec ses fils et n'établit, pas plus qu'elle n'allègue d'ailleurs, qu'il existerait un obstacle sérieux à ce qu'elle retourne en Arménie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins, pour s'y réinsérer tant personnellement que professionnellement. Les circonstances que son fils aîné dispose d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'en 2025, qu'elle est investie dans diverses actions bénévoles et qu'elle participe à des ateliers d'apprentissage de la langue française ne sauraient, à elles seules, traduire son insertion suffisante sur le territoire français. 6. Compte tenu des deux points qui précèdent, le préfet de la Somme n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2 et n'a pas davantage commis d'erreur de fait, s'agissant du défaut de justification du maintien d'une activité professionnelle, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme C, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France et des efforts qu'elle a déployés en vue de s'y insérer professionnellement. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des motifs de l'arrêté litigieux, qui présentent un caractère suffisamment détaillé, que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle Mme C. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En troisième lieu, le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué aura pour effet de séparer ses deux fils lesquels vivent ensemble depuis plusieurs années, Mme C ne démontre pas en quoi son cadet, âgé de seize ans à la date d'édiction de l'arrêté en cause, ne pourrait, de ce seul fait, vivre en Arménie et y poursuivre une scolarité équivalente à celle qu'il suit en France. Par suite, l'arrêté en litige, qui n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de son enfant mineur, n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, au préfet de la Somme et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302866_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel