TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302867_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D C , représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision des autorités consulaires à Téhéran du 10 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au conseil de Monsieur C au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que D est totalement isolé en Afghanistan et ne survit que des ressources que son père lui adresse ; en outre, il est recherché par les Talibans depuis son retour d'Iran ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué : absence de motivation, erreur de droit et erreur d'appréciation de l'âge du requérant, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le numéro 2302688 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2023 en présence de Mme Roy, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Me Pollono qui représente M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le représentant du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Une note en délibéré a été communiqué par M. C le 14 mars 2023, qui ne nécessite pas la réouverture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. E C, père du requérant, a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2017 et est titulaire d'une carte de résident. Des demandes de visa ont été demandés au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs six enfants en date du 21 septembre 2018 sans toutefois que le requérant puisse établir qu'une demande a été effectuée à son bénéfice. Des visas ont été délivrés à cinq des six enfants de M. C. Par la suite, des demandes de visa ont été effectués au bénéfice du requérant en date des 22 janvier 2019 et 19 mars 2022, cette dernière ayant fait l'objet d'un refus de la part des autorités consulaires à Téhéran en date du 10 octobre 2022, refus confirmé par la commission de recours par une décision en date du 9 février 2023 au motif que le jeune D, âgé de dix-neuf ans à la date de la demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de regroupement familial à titre de membre de famille de réfugié. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5 () ". En l'état de l'instruction, la demande de visa produite par le requérant, initiée par sa mère, en date du 22 janvier 2019 marque la volonté des parents de faire venir le requérant, alors âgé de moins de 18 ans. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision attaquée du 10 octobre 2022 doivent être suspendus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qu'il versera au conseil de M. C, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 10 octobre 2022 sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. D C dans un délai de quinze jours en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle et sous réserve par ailleurs que Me Pollono renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. Le juge des référés, F. B La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302867_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel