TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302867_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 4 août 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le munir dans cette attente d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est illégale, faute de réponse à sa demande de communication de motifs, méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchand a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le 4 août 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie, la circonstance que M. A bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 avril 2023 étant à cet égard sans influence. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par une lettre reçue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2023, M. A a sollicité la communication des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ait été déféré à cette demande dans le mois qui l'a suivie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale, faute de communication de ses motifs à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, dans cette atteinte, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de M. A du 4 août 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, dans cette atteinte, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302867_20230323
Données disponibles
- Texte intégral