TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302867_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. C, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Niamh Ni Ghairbia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier du 21 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " décision " d'interdiction de retour sur le territoire français du 10 juillet 2023, celle-ci n'existant pas. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 août 2023, 10 heures, le rapport de M. Bouvet a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 7 octobre 2001 a été interpellé par la Gendarmerie Mobile et placé en garde à vue, le 10 juillet 2023, pour des faits de rébellion. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi. M. C demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur l'étendue du litige : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de police de Paris aurait entendu opposer à M. C une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, les conclusions formées par M. C et dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre une décision qui n'existe pas. Elles doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que cet acte a été signé, pour le préfet de police empêché et par délégation, par M. B D, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions de la préfecture de police de Paris. Si l'administration fait valoir, dans ses écritures, que le signataire de l'acte en litige dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée, elle ne verse aux débats aucune pièce en justifiant, malgré une mesure d'instruction faite en ce sens par le tribunal, par courrier Télérecours en date 21 août 2023 dont elle a accusé réception le 23 août suivant. En outre, une telle délégation de signature n'est pas visée par l'arrêté litigieux, de sorte qu'à la supposer existante, elle n'est, en tout état de cause, pas aisément accessible, tant au juge qu'aux parties. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ni Ghairbia, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Ni Ghairbia d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ni Ghairbia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Ni Ghairbia, avocat de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ni Ghairbia et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BOUVET La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT No 2302867
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302867_20230831
Données disponibles
- Texte intégral