TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302867_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme C B, représentée par Me Izadpanah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 12 octobre 2022 dirigé contre la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge un indu d'un montant de 7 078,78 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ; - la CAF de Paris n'apporte pas la preuve de son absence de résidence stable et régulière en France au cours de la période en litige ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) depuis juillet 2013 auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, au titre d'un logement qu'elle occupe 4, rue Louis-Ganne à Paris (75020). A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF de Paris, le caractère stable et effectif de la résidence en France de Mme B a été remis en cause et il a été constaté la perception régulière de sommes d'argent dont la provenance n'a pu être justifiée. A l'issue d'un nouveau calcul des droits de Mme B, une somme totale d'un montant de 19 371,61 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 12 140,38 euros pour la période de janvier 2018 à octobre 2020, un indu d'APL de 7 078,78 euros pour la même période, et un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre du mois de décembre 2018, a été mise à la charge de l'intéressée. Par courrier en date du 23 juillet 2021, Mme B a contesté l'indu d'APL mis à sa charge. Par une décision explicite du 12 octobre 2022, la CAF a rejeté le recours de la requérante, après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée du 12 octobre 2022 a été signée par Mme D A qui disposait d'une délégation de signature du directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris du 3 février 2020 pour notamment signer les notifications de décision en matière de contestations d'indus prises directement ou après avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision du 23 mars 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; / () Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 5. Contrairement à ce que soutient Mme B, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement des articles R. 111-2 du code de la sécurité sociale mais sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement occupe son logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 24 mars 2021, que la requérante n'a pas résidé au moins huit mois par an dans le logement situé 4, rue Louis-Ganne à Paris (75020), au cours des années 2018, 2019 et 2020. La circonstance que Mme B ait été ponctuellement présente en France au cours de ces années, notamment pour se présenter à un rendez-vous auprès de Pôle Emploi le 7 mars 2018, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de la CAF de Paris, dont l'étude des comptes bancaires de Mme B, ainsi que des informations figurant sur le passeport de l'intéressée, ont révélé de nombreux séjours en Allemagne, soit 336 jours en 2018, 205 jours en 2019 et 139 jours en 2020. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la Ville de Paris n'aurait pas apporté la preuve de son absence de résidence stable et régulière en France ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales et à Me Izadpanah. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302867/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2302867_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel