TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302867_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Momnougui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de délivrer dans cette attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour, lequel a été remis à Mme C le 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité marocaine, née le 10 mai 1998, est entrée régulièrement en France le 16 août 2012, sous couvert d'un visa court séjour. Par un courrier reçu le 30 janvier 2023, Mme C a sollicité auprès des services préfectoraux de la Gironde un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Gironde fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a accordé à Mme C le titre sollicité, lequel lui a été remis le 30 août 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce titre, qui porte la mention " étudiant ", n'a pas été délivré à l'intéressée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code, objet de sa demande. Dans ces conditions, la requête conserve son objet. Par suite, le non-lieu opposé par le préfet de la Gironde ne peut qu'être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée régulièrement sur le territoire français avec ses parents le 16 août 2012, à l'âge de 14 ans, a poursuivi sa scolarité en France où elle a obtenu son baccalauréat, une licence ainsi qu'une maîtrise en sciences sociales. Elle s'est par la suite inscrite pour l'année scolaire 2022/2023 en master production et financement de la culture et du marché de l'art en alternance. Mme C verse également des pièces démontrant sa volonté d'être autonome financièrement à travers l'exercice de divers emplois à temps partiels durant ses études, dont le quota d'heures est conforme à la réglementation attachée au titre de séjour " étudiant " dont elle était titulaire. Mme C justifie en outre d'attaches sur le territoire français, notamment avec son frère, détenteur d'un passeport talent, ainsi qu'avec ses parents, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, chez lesquels elle est hébergée et qui la soutiennent financièrement. Eu égard à la nature, à l'ancienneté et à la stabilité des liens de l'intéressée en France, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " doit être annulée.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La présidente-rapporteur,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure,
S. JAOUËN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2302867_20240327