TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302867_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle bénéficie de soins en France pour une cardiopathie ischémique sévère avec angioplastie ; son état de santé nécessite la présence de son fils, de nationalité française, à ses côtés ; elle est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour pour raison humanitaire ou motif exceptionnel. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1954 à Ain Sfa (Maroc), a déposé, le 15 février 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour que la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 15 février 2022, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que cela ressort de l'attestation de dépôt qu'elle a produite. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande pendant plus de quatre mois a, par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait naître, le 15 juin 2022, une décision implicite de rejet de sa demande. L'attestation de dépôt de la demande de titre de séjour présentée par Mme B ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du codes relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du même code ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par courrier du 16 février 2023, reçu le 17 février 2023, Mme B a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, n'a pas répondu à cette demande dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant sa demande par une décision implicite. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2302867_20240404
Données disponibles
- Texte intégral