TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302868_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023, et le 13 mars 2023, M. D E , représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 février 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours à l'encontre de la décision du 30 novembre 2022 du consul de France à Téhéran rejetant une demande de visa d'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, eu égard à la séparation avec B, née en 2018 âgée de 4 ans 1/2 à la date de la décision attaquée ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : erreur d'appréciation quant au lien familial et méconnaissance de l'article 8 de la CEDHLF et de l'article 3-1 de la CIDE. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2302919 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence deMme A, , greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Pollono, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - Le représentant du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. D E a quitté l'Afghanistan en septembre 2017, avant la naissance d'Hadya, qu'il présente comme sa fille ; il est arrivé en France le 20 février 2018 et a obtenu la protection subsidiaire en date du 12 septembre 2019. Des demandes de visa ont été déposées à Téhéran le 16 août 2022. Toutefois, le visa d'établissement a été rejeté par les autorités consulaires le 30 novembre 2022 s'agissant d'Hadya au motif que le lien familial n'est pas établi. 4. M. E justifie en l'espèce de l'existence d'une situation d'urgence, dès lors que l'enfant dont il s'agit est mineur et qu'elle vit séparée de ses parents. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant a saisi la CRRV dès le 13 décembre 2022. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au lien familial est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la CRRV. Par suite, les effets de la décision implicite de rejet de la commission doivent être suspendus. 6. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de la jeune B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Pollono, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 16 février 2023 sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de la jeune B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Pollono, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, F. C La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302868_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel