TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302868_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : 1) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables du traitement de sa demande d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour en application des articles L. 911-1 et s. du code de justice administrative au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il conviendra d'établir que le contenu des brochures A et B de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été lu et qu'il a pu recevoir des explications orales ; - l'entretien individuel prévu par l'article 5 n'a pas été conduit dans une langue qu'il comprend, avec une personne qualifiée en vertu du droit national ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n°s 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lagarde pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lagarde, magistrat désigné ; - les observations de Me Zwertvaegher, pour M. A, qui reprend les moyens de la requête ; - et les observations de M. A qui relate les difficultés rencontrées après le dépôt de sa demande d'asile en Espagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1993, qui déclare être entré en France le 13 novembre 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que dès la présentation en préfecture, le 26 avril 2023, de sa demande d'asile M. A s'est vu remettre, contre signature et en langue française qu'il sait lire, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ainsi contrairement à ce qui est soutenu, il a reçu une information complète et conforme aux exigences de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé () ". 6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel, le 26 avril 2023, assuré par un agent qualifié de la préfecture de l'Hérault. Par le résumé de l'entretien qu'il a signé, M. A a certifié que les renseignements le concernant étaient exacts et a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que l'entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A soutient avoir été victime de violences de la part de policiers espagnols à Las Palmas et être menacé par ses deux frères vivant en Espagne, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait déclaré, au cours de l'entretien du 26 avril 2023 réalisé avec un agent de la préfecture de l'Hérault, ne pas avoir d'attaches familiales en France. Si le requérant fait valoir dans sa requête que deux de ses sœurs vivent en France, il ne produit pas le moindre élément à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Zwertvaegher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, F. LAGARDE Le greffier, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302868_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel