TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302868_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2023, 22 février 2023, 8 décembre 2023, 26 décembre 2023 et 28 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ka demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer les pièces préalables à la décision, en particulier le rapport d'expertise sur lequel il se fonde et la copie de l'original du permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 7 de l'arrêté du 7 janvier 2012 dès lors que son permis de conduire n'est pas frauduleux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au mois de novembre 2021 l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 août 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le permis de conduire ivoirien en cause présente les caractéristiques d'une falsification par modification des mentions biographiques. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". 3. L'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen dispose : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Les documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère peuvent être pris en considération s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité. 5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A D, chef du service des titres et des relations avec les usagers de la direction des transports et de la protection du public, qui disposait d'une délégation à cet effet du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00126 du 4 février 2022 régulièrement publié et de l'arrêté n° 2021-00622 du 30 juin 2021 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions dont elle fait application, en l'occurrence celles de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Elle précise en outre que la demande d'échange de permis de M. B est refusée dans la mesure où le rapport d'analyse des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire daté du 10 juin 2022 révèle que le titre de conduite de l'intéressé présente les caractéristiques d'une falsification par modifications des mentions biographiques, tout en indiquant les éléments relevés par le rapport à ce titre. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) consultée par le préfet de police a relevé que le permis de conduire présenté par M. B présente les caractéristiques d'une falsification par modification des mentions biographiques dans la mesure où, d'une part, " le recto du titre réagit fortement sous lumière ultra-violette, alors que le modèle de référence reste neutre ", d'autre part, " le film holographique a été gratté au niveau des mentions biographiques puis des nouvelles mentions ont été inscrites à la place, réalisées en toner au lieu d'être en transfert thermique ", enfin, " les films se décollent du support, dont un qui a les coins biseautés ". Ni les allégations de M. B selon lesquelles ces éléments pourraient s'expliquer par l'usure du document ni le document délivré le 29 septembre 2022 par le centre de gestion intégré ivoirien confirmant qu'un permis de conduire a été délivré à l'intéressé le 16 juillet 2001 ne permettent de remettre en cause les constatations techniques précises relevées dans le rapport précité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 3 du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 24 août 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin d'ordonner la production des pièces détenues par l'administration. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ka. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, C. LATOURLa magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302868_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel