TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302868_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Bonzac a délivré une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonzac et de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet méconnaît le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Bonzac ; - il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les articles L. 111-11, L. 332-15 et L. 332-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024 et non communiqué, la commune de Bonzac, représentée par Me Ruffie, s'en remet à la justice. Le 13 mars 2024, la commune de Bonzac a transmis la pièce demandée par le tribunal, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Caparros, représentant M. B, - et les observations de Me Marque, représentant la commune de Bonzac. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 août 2022, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de type treillis sur un terrain situé au lieu-dit Pouton Sud, sur les parcelles cadastrées section C n°s 646 et 647. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le maire de Bonzac ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone N de la carte communale, laquelle constitue " un secteur où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection, le changement de destination ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ". 3. En l'espèce, la société Free, qui s'est engagée auprès des pouvoirs publics à couvrir le territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, participe à la réalisation d'une mission de service public. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation d'un tel réseau, une antenne-relais de radiotéléphonie doit être regardée comme une installation nécessaire à un équipement collectif au sens des dispositions précitées, quand bien même la commune serait déjà dotée d'une antenne de téléphonie mobile. La société Free mobile établit, par la production de cartes de couverture de son réseau, que le territoire du projet n'est pas couvert par le réseau 3G et 4G propre à cet opérateur. Elle démontre ainsi que la station relais projetée permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire communal. Si le requérant se prévaut de cartes de couverture réseau mises en ligne sur les sites Internet de l'ARCEP et de la société Free Mobile elle-même, censées établir que l'ensemble du territoire communal serait déjà couvert par les réseaux de cet opérateur, de telles cartes n'ont qu'une portée indicative et ne comportent pas le niveau de précision des cartes produites par la société requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone N de la carte communale doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". 5. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les modalités de desserte routière et d'accès à l'antenne-relais présenteraient un caractère inadapté ou dangereux. Si le requérant fait valoir, en particulier, que la jonction entre la voie départementale de desserte et l'accès imposerait des travaux de busage dont le caractère certain n'est pas établi, la pétitionnaire indique, sans que cela ne soit contredit pas les pièces du dossier de demande, que ce passage busé sera réalisé sur sa parcelle et que ces travaux seront pris en charge par elle. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées ne s'appliquent pas à la voie de desserte interne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. () ". 7. Il est constant que le projet litigieux ne comporte aucune installation propre à assurer le stationnement hors des voies publiques. Toutefois, compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet, qui n'a pas vocation accueillir des habitants, et du long chemin d'accès dont le projet dispose, le maire de Bonzac n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'il tire de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme. Ainsi, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 9. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone naturelle, composée majoritairement de parcelles boisées ou agricoles, avec quelques maisons individuelles implantées de manière diffuse le long de la voie publique. Ce secteur, situé en dehors du site Natura 2000 des vallées de l'Isle et de la Dronne, ne revêt pas d'intérêt architectural ou patrimonial particulier, les constructions étant édifiées sans grande homogénéité. Si le pylône projeté est d'une hauteur de 36 mètres, son emprise au sol demeure limitée, et sa configuration, de type treillis, ainsi que sa zone technique, sécurisée par un grillage de 2 mètres de hauteur et de couleur verte, permettra d'assurer au mieux son intégration dans l'environnement. Il est, en outre, très éloigné de la voie publique. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de Bonzac a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions citées au point 8. 11. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". Aux termes de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 () ". Selon les dispositions de l'article L. 332-8 de ce code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". 12. Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à l'alimentation de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 13. Pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 14. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le raccordement au réseau public d'électricité ne nécessitera aucuns travaux d'extension. Le Syndicat Départemental Énergies et Environnement de la Gironde indique dans son avis du 17 août 2022 que l'unité foncière du projet est desservie par le réseau de distribution publique, de sorte qu'un équipement propre à la charge du pétitionnaire satisfera à son raccordement. La circonstance que le pétitionnaire ait indiqué prendre en charge, le cas échéant, le coût des travaux afférents à une extension du réseau est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Free Mobile, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonzac et de la société Free Mobile, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Bonzac et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2302868_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel