TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302869_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 16 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, en l'absence de caractère suspensif du recours en annulation qu'il a formé contre l'arrêté contesté ;
- les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, invoqués à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du même code, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me C, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2302861, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant M C, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant malgache né le 7 août 2004 à Antalaha (Madagascar), selon ses déclarations, est entré à Mayotte avant l'âge de treize ans. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui soutient résider à Mayotte depuis l'âge de onze ans, a présenté une demande de premier titre de séjour dont le récépissé lui a été délivré le 9 août 2022, juste après la date de sa majorité. L'intéressé, dont la mère est décédée en 2008, a été placé avec ses deux sœurs sous la tutelle de sa tante, de nationalité française, résidant à Mayotte où il a suivi sa scolarité à compter de l'année 2015-2016, jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2023. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont M. A demande la suspension a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement du territoire de Mayotte où il a grandi et où il a ses attaches personnelles et familiales. Ainsi, et tandis que la poursuite de ses études à l'université de Bordeaux reste soumise à l'aboutissement des formalités administratives nécessaires, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ".
8. Il résulte de l'instruction que M. A, né à Madagascar en 2004, dont la mère est décédée en 2008 alors qu'il avait quatre ans, a été placé sous la tutelle de sa tante, Mme D B, naturalisée française et résidant à Mayotte, avec ses deux sœurs nées dans la même ville d'Antalaha en 2003 et 2007. L'intéressé a suivi sa scolarité à Mayotte à compter de l'année 2015-2016, soit depuis l'âge de onze ans, jusqu'à l'obtention du baccalauréat général en juillet 2023. Tandis que sa sœur aînée poursuit désormais ses études à Saint-Etienne, la cadette, encore mineure, est scolarisée en classe de seconde à Mamoudzou. Si, postérieurement à l'arrêté contesté, M. A a été admis en cursus universitaire à Bordeaux, la poursuite de ses études en dehors de Mayotte reste soumise à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable sur le territoire métropolitain de la France, qu'il n'a pas encore sollicité auprès du préfet de la Gironde. Dans ces conditions, M. A, dont la demande d'admission au séjour a été antérieurement présentée devant le préfet de Mayotte au titre de la " vie privée et familiale ", est fondé à soutenir que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles du 2° de l'article L. 611-3 de ce code, et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
10. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2302861 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10722 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302869_20230722
TA8019 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2302869_20230722
Données disponibles
- Texte intégral