TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302869_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023 à 9 heures 23 et un mémoire complémentaire du 6 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète de justifier des diligences accomplies afin d'exécuter l'arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, a déclaré être entré en France afin de solliciter le bénéfice de l'asile, le 16 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates. Saisies le 23 mai 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°614/2013, les autorités croates ont donné leur accord le 6 juin 2023. Par arrêté du 24 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la décision contestée du 20 septembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressée dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 et 11 heures, au commissariat de police de Nancy et lui a interdit de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, a décision assignant à résidence Mme B vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 751-1 à L. 751-4, et rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et administrative de l'intéressée, notamment qu'elle a fait l'objet le 24 juillet 2023 d'une décision ordonnant son transfert aux autorités croates, qu'elle a fait l'objet d'une assignation à résidence, et que son départ à destination de la Croatie n'a pu être organisé dans le temps de cette première assignation à résidence, dont le terme est fixé au 30 septembre 2023, mais que des diligences sont en cours pour organiser son départ. Dès lors, la décision contestée, qui n'avait pas à comporter une description exhaustive de la situation personnelle de Mme B, comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du caractère stéréotypé et insuffisant de la motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B avant d'édicter l'arrêté par lequel la préfète a décidé de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, Mme B fait l'objet d'une décision de transfert prise le 24 juillet 2023. Les autorités croates ayant expressément accepté, le 6 juin 2023, de reprendre en charge l'intéressée sur le fondement de l'article 20-5 du règlement n°604/2013, l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable. En particulier, l'autorité administrative n'était pas tenue en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'accomplir d'autres démarches en vue d'exécuter cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a légalement pu décider de renouveler, pour la première fois, l'assignation à résidence de Mme B pour une durée de quarante-cinq jours. 7. En dernier lieu, Mme B, qui ne se prévaut d'aucun élément particulier, n'établit pas que les modalités de la décision l'assignant à résidence portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Chaïb et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302869
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2302869_20231009
Données disponibles
- Texte intégral