TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302869_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que sa situation est régie, non par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais par l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- subsidiairement, elle méconnait l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne le caractère sérieux de ses études.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Masilu représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 3 janvier 1984, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2020. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Lot en date du 20 mai 2021. Le 9 janvier 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
3. L'arrêté du 12 juillet 2023 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, l'autorité préfectorale a notamment indiqué que l'intéressé ne justifie pas détenir un visa de long séjour ni avoir été dans l'incapacité de retourner en République du Congo aux fins de solliciter ce document auprès des autorités consulaires françaises. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ()".
5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, et comme le soutient à bon droit M. B, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par ce dernier en qualité d'étudiant ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de son entrée régulière le 17 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", M. B s'est maintenu sur le territoire français après que le préfet du Lot a refusé, par un arrêté du 20 mai 2021, de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français, et que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours formé à l'encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour formulée le 9 janvier 2023 présente le caractère d'une première demande soumise à la condition de la production d'un visa long séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était pas, à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 9 janvier 2023, titulaire d'un visa long séjour en cours de validité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que cette décision entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en ce qu'elle l'empêche de poursuivre ses études, de travailler en parallèle de celles-ci et de postuler à des stages. Toutefois, et alors, au demeurant, que le caractère sérieux de ses études n'est pas démontré, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules pour caractériser une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour.
12. En second lieu, M. B soutient que cette décision entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en ce qu'elle l'empêche d'achever son cursus universitaire. Toutefois, et alors que le caractère sérieux de ses études n'est pas démontré, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-cinq ans, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive à laquelle il n'a pas déféré, la circonstance qu'il invoque est insuffisante à elle seule pour caractériser une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302869_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel