TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302869_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 29 décembre 2023, M. B D C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet n'a pas instruit sa demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre d'un changement de situation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D C, ressortissant angolais né le 31 mars 1986, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 mai 2014. Il a bénéficié, du 2 janvier 2019 au 1er juin 2022, de cartes de séjour en qualité de père d'un enfant français. Le 19 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2023, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il est constant que M. D C est parent d'un enfant français, Lizandra, née le 15 mai 2018 avec lequel il ne vit pas et dont il a été séparé pendant deux ans à compter de 2020 en raison du départ de la mère de l'enfant à Londres. S'il soutient voir sa fille une fois par mois en région parisienne depuis son retour en 2022 et verser de l'argent en espèces à la mère de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. M. D C ne remplissant pas les conditions exigées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle demande, le préfet de l'Orne n'était pas tenu de vérifier que M. D C pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que M. D C entretiendrait avec son enfant français des liens stables, intenses ni qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. En outre, si M. D C soutient vivre en concubinage avec Mme A, ressortissante angolaise, et leurs trois enfants, nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est seulement titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2024, aucune circonstance ne faisant par ailleurs obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Angola ainsi qu'à la poursuite de la scolarité de leurs enfants dans ce pays. De plus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D C aurait noué des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par ordonnance pénale du 13 mars 2018 du tribunal de grande instance de Meaux à une amende de 250 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et par jugement du 23 mai 2019 du tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d'amende pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Orne n'a pas porté au droit de M. D C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision de refus de titre de séjour.
7. En dernier lieu, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est, en vertu de l'article R. 312-2 de ce code, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D C ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Ainsi, qu'il a été dit précédemment, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des relations régulières avec son enfant français, Lizandra, et, d'autre part, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise en Angola. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302869_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel