TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302869_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"Le tribunal annule la d\u00e9cision de refus de titre de s\u00e9jour pour d\u00e9faut de motivation suffisante et violation des droits fondamentaux invoqu\u00e9s. Il enjoint \u00e0 la pr\u00e9f\u00e8te de r\u00e9examiner la situation du requ\u00e9rant dans un d\u00e9lai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.": "Il condamne l'\u00c9tat \u00e0 verser au requ\u00e9rant la somme de 1 000 euros au titre des frais irr\u00e9p\u00e9tibles."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est dépourvue de motivation en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant invitation à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction. Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre une invitation à quitter le territoire français qui ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bour, présidente, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Hmaida, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 2 janvier 1970, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2008. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en 2004, elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en octobre 2004 et d'une reconduite à la frontière en avril 2005. Après son retour en France, elle a successivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2011, 2014 et 2016, ses demandes étant rejetées par un arrêté du 21 septembre 2011 du préfet de l'Essonne, un arrêté du 27 janvier 2014 du préfet du Val-de-Marne et un arrêté du 31 octobre 2016 du préfet du Rhône, assortissant tous leur refus d'une obligation de quitter le territoire français, la légalité de ces arrêtés ayant été successivement confirmée par des jugements des tribunaux administratifs de Versailles, Melun et Lyon. S'étant toutefois maintenue sur le territoire français, elle a sollicité, le 17 octobre 2018, son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par la décision contestée du 17 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a invitée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de Mme A qui ont conduit la préfète à refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment sa soustraction à quatre précédentes mesures d'éloignement prononcées en 2005, 2011, 2014 et 2016, l'absence de justification d'attaches familiales intenses ou d'insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national en dépit de la scolarisation de sa fille sur le territoire national. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 54 ans, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2008, où elle s'est maintenue depuis lors en situation irrégulière malgré trois obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 21 septembre 2011, 27 janvier 2014 et 31 octobre 2016. Il s'ensuit que la majorité de la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. En outre, si la requérante justifie de l'exercice d'un emploi salarié depuis septembre 2019 et produit ses bulletins de salaire, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française, dès lors que ses activités sont exercées ponctuellement et ne lui procurent que des revenus d'un montant généralement faible et variable. Enfin, si elle se prévaut de la présence de sa fille alors mineure en France, dont la décision contestée n'a, ni pour objet, ni pour effet de les séparer, elle ne fait état d'aucune autre attache sociale ou familiale d'une intensité particulière en France, malgré la durée de sa présence sur ce territoire dans les conditions précitées. Par ailleurs, et bien qu'elle déclare avoir quitté son pays depuis plus de quinze ans, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans ce pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si la requérante soutient qu'elle est la mère d'une enfant mineure née en 2006, arrivée en France quelques mois après sa naissance et y ayant effectué l'intégralité de sa scolarité, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la mère et sa fille, cette dernière disposant au demeurant de la possibilité de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en son nom propre à sa majorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'invitation à quitter le territoire français : 7. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que, comme en l'espèce, cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône . Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302869_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel