TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302870_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2023, le 23 mai 2023 et le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Laumet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 février 2023 du maire de Quintal ne faisant pas opposition à la déclaration préalable présentée par la société SAS Eco Services Matériaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quintal et de la SAS Eco Services Matériaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - Que l'urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il y a un risque de menace d'une réserve en eau qui serait irréversible pour la biodiversité ; - Que sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'existence d'une fraude afin de contourner l'ensemble des règles d'urbanisme applicables à la zone, et résultant des mentions erronées portées sur le formulaire cerfa, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.421-8 du code de l'urbanisme et des articles 1.A, 2.A-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme en raison de l'absence déclaration préalable relative aux coupes et abattages d'arbres ; des erreurs matérielles contenues dans la notice du projet, de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la salubrité publique. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la société Eco Services Matériaux, représentée par la Selarl CMDF-Avocats affaires publiques conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requête est infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2302868 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laumet pour M. A ; - les observations de Me Snsiquet pour la SAS Eco Services Matériaux. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 mai pour la SAS Eco Services Matériaux. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 mai pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . 2. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté daté du 7 février 2023 du maire de Quintal ne faisant pas opposition à la déclaration préalable présentée par la SAS Eco Services Matériaux. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ni sur la condition d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Quintal et la SAS Eco Services Matériaux qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme de 1200 euros à verser à la SAS Eco Services Matériaux, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la SAS Eco Services Matériaux, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Quintal et à la SAS Eco Services Matériaux. Fait à Grenoble, le 2 juin 2023. Le juge des référés, D. C La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2302870_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel