TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302870_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C E, représentée par Me F, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge, à compter du 19 mai 2022, par le groupe hospitalier du Havre (GHH) ; 2°) de mettre à la charge du GHH une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le GHH, représenté par Me Boizard, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en infectiologie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La Dr D B, élisant domicile à la clinique de l'Alma, 166 rue de l'Université, à Paris (75007), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'elle estimera utiles au bon accomplissement de sa misse et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme C E et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à compter du 19 mai 2022 par le GHH et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée dans ces établissements publics de santé ; 5°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 6°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 7°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 8°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident, au regard des postes de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 9°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M A F, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au groupe hospitalier du Havre et à la Dr D B, experte. Fait à Rouen, le 21 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302870_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel