TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2302870_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juin, 7 juillet et 19 juillet 2023 sous le n° 2302870, régularisées le 21 juillet 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2303218, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient les mêmes moyens que ceux développées dans la requête n° 2302870. III. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2400944, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient les mêmes moyens que ceux développées dans la requête n° 2302870. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Des pièces complémentaires ont été enregistrés pour Mme B... le 28 avril 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 15 décembre 2004 aux Comores, déclare être entrée en France en 2018. Le 10 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur la jonction : Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme B... ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, motifs qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Si Mme B... ne précise pas la date à laquelle elle est entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle était scolarisée à Dembéni à partir de l’année scolaire 2018-2019 et qu’elle a suivi sa scolarité à Mayotte jusqu’à l’obtention du brevet en 2020 et du baccalauréat en 2023. Néanmoins, si la requérante produit une attestation d’hébergement établie le 4 juin 2023, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’elle est munie d’un passeport comorien délivré en 2022 et mentionnant une adresse aux Comores. De même, si elle produit une attestation de prise en charge financière, à hauteur de 500 euros par mois, par un certain M. C... résidant à Marseille, elle ne précise pas la nature de ses liens avec lui et ne démontre pas, par une quelconque pièce comptable ou bancaire, la réalité de cette aide financière. Au demeurant, Mme B... ne démontre ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales aux Comores. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA1074 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2302870_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel