TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302871_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 mars 2023 et 9 mars 2023, Mme C A, représentée D Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 D lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 D lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, dans l'attente de la fabrication de ce titre, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 200 euros D jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 200 euros D jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 13 janvier 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision attaquée est signée D une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 422-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle est signée D une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté du 2 février 2023 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours - l'arrêté attaqué est entaché D l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de 30 jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français n'était pas expiré ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; D un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 portant assignation à résidence et au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Audrain, substituant Me Tisserant, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins D les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, qui apporte des précisions sur les études suivies en France et sur son projet professionnel ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante malaisienne née le 19 novembre 1997, Mme C A est entrée en France le 19 mars 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 janvier 2022 au 10 novembre 2022. Le 4 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. D un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D arrêté du 2 février 2023, ledit préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés concomitamment D voie administrative le 3 février 2023 à 14h45. Lors de cette notification, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu le passeport de l'intéressée et lui a remis en échange un récépissé de rétention de documents d'identité également daté du 3 février 2023 à 14h45. D la présente requête, Mme A sollicite notamment l'annulation des deux arrêtés précités et la restitution de son passeport. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. D suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 6. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision D voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2023 portant assignation à résidence, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 3 février 2023. Or, la requête présentée D Mme A aux fins d'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. D suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 février 2023 assignant à résidence Mme A sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 8. Au surplus, il convient d'attirer l'attention du préfet des Hauts-de-Seine sur l'erreur de droit qui entache l'arrêté du 2 février 2023, lequel est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à l'encontre de Mme A le 13 janvier 2023. En effet, un délai de départ volontaire de 30 jours a été accordé à Mme A pour déférer à cette obligation et, les deux arrêtés ayant été notifiés concomitamment, ce délai de départ volontaire n'était pas encore expiré à la date où la requérante a fait l'objet d'une assignation à résidence. Dans ces conditions, Mme A n'entrait pas dans le cas prévu D les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d'application de la loi. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 10. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " dont disposait Mme A au motif que " que l'intéressée a sollicité, le 04/08/2022, le renouvellement de son titre de séjour en vue de suivre un programme de cours de Français Langue Etrangère (FLE) niveau B1 au rythme de 20 heures D semaine ; Que ce type de formation relative à des cours de français niveau B1 ne nécessite pas de présence sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas possible de donner une suite favorable à la demande de titre déposée D l'intéressée ; (..) ". Toutefois, outre le fait que la possibilité qu'une formation puisse être suivie à distance ne peut, à elle seule, justifier le refus de renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à un étranger afin qu'il suive cette même formation en présentiel. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 10 janvier 2022 au 10 novembre 2022 afin de suivre une formation en français langue étrangère (FLE) au sein d'un établissement supérieur privé, qu'elle y a suivi avec assiduité des cours en présentiel à raison de 20 heures D semaine et a validé les deux premiers niveaux A1 et A2 le 22 juillet 2022 avec une moyenne de 17/20, qu'elle s'est réinscrite au sein du même établissement afin de poursuivre sa formation et a validé le niveau B1 le 16 décembre 2022 et suit actuellement le cursus de niveau B2, lequel est également assuré en présentiel à raison de 20 heures D semaine. En outre, lors de l'audience, où elle s'est exprimée en langue française, Mme A a justifié de la cohérence entre cette formation en FLE et son projet professionnel. Ainsi, la requérante démontre le caractère réel et sérieux des études qu'elle suit en France et il ressort également des pièces du dossier qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants. D suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à exciper, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision D laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 janvier 2023 D laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, D voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.'" 13. Conformément aux dispositions précitées, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine mette immédiatement fin à l'assignation à résidence dont Mme A fait l'objet et procède à un nouvel examen de sa situation. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, restitue à la requérante son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tisserant, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tisserant de la somme de 2 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre immédiatement fin à l'assignation à résidence dont Mme A fait l'objet. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : L'État versera la somme de 2 000 euros à Me Tisserant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 2 000 euros sera versée à cette dernière. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Tisserant, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public D mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé D. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2302871_20230316
Données disponibles
- Texte intégral