TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302871_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 novembre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit à rester sur le territoire tant que la décision rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement dans une langue comprise par lui, ce que le préfet n'établit pas ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne prend pas en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, qui déclare abandonner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise, à l'appui des autres moyens de la requête, que : - Mme A est présente en France depuis trois ans, est entourée d'amis ; - l'aîné de ses enfants est scolarisé ; - le préfet s'est abstenu d'examiner les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté ; - Mme A étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 10 janvier 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 novembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent être accueillis. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement Mme A en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le préfet du Nord, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments applicables à la situation de Mme A, a suffisamment motivé ces deux décisions et a fait un examen circonstancié de la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté attaqué et de l'extrait de la base de données Telemofpra produit par le préfet, que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile lui a été notifié le 27 octobre 2022. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni de droit dans l'application des dispositions mentionnées au point 5 que le préfet du Nord, a prononcé, le 22 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme A. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis 2012 à un compatriote et père de ses trois enfants nés en 2009, 2014 et 2019. Entrée en France le 3 février 2019 avec le plus jeune de ses enfants et alors enceinte du troisième, elle n'établit ni même ne soutient que son mari et l'ainée de ses enfants résideraient également sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale notable en France et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille, où elle a vécu jusqu'en 2019 et où sa cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A vit en France depuis le 3 février 2019 avec ses deux plus jeunes enfants, elle n'établit pas, par la seule reprise du parcours scolaire de son cadet et la production d'un compte-rendu d'examen psychologique, que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'auraient pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. La demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 27 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 octobre 2022. La requérante n'apporte pas devant le tribunal, à l'appui de ses allégations sur les risques qu'elle encourrait au Congo, des éléments qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile et qui seraient de nature à les corroborer. Dans ces conditions, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment et des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle n'est entachée ni d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressée, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par ces stipulations qui proscrivent notamment les expulsions collectives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 16. En premier lieu, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à Mme A le retour sur le territoire français, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressée et portés à sa connaissance, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en limitant à une année la durée de cette interdiction. Il n'a pas plus entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 novembre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président du tribunal signé C. HERVOUET La greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302871_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel