TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302871_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tisserant, avocate, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté se demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, dans l'attente de la fabrication de ce titre, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté portant assignation à résidence - est illégal en ce qu'il se fonde sur décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence sont irrecevables en ce qu'elles sont tardives ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2302871 du 16 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malaisienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 4 août 2022, une demande tendant au renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté en date du 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, par ailleurs, prononcé l'assignation à résidence de Mme A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Par le jugement n° 2302871 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le même jugement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de mettre fin immédiatement à l'assignation à résidence dont fait l'objet Mme A, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen dans le même délai. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des seules conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée sur le territoire français munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 10 janvier 2022 au 10 novembre 2022 afin d'y suivre une formation en français langue étrangère (FLE) dispensée par l'Institut privé campus langues, suit cette formation en présentiel avec assiduité, à raison de vingt heures par semaine, dans les locaux de l'établissement situés 60, rue Carnot à Boulogne-Billancourt. Par ailleurs, l'intéressée justifie d'une réelle progression dans ses études, dès lors qu'elle a validé les deux premiers niveaux A1 et A2, le 22 juillet 2022, avec une moyenne de 17/20, qu'elle s'est réinscrite au sein du même établissement afin de poursuivre sa formation et a validé le niveau B1 le 16 décembre 2022 et qu'elle suivait à la date décision attaqué le cursus de niveau B2, lequel est également assuré en présentiel à raison de vingt heures par semaine, qu'elle a validé le 7 avril 2023. En outre, la requérante, qui démontre, ainsi, le caractère réel et sérieux des études qu'elle suit en France, justifie également de moyens d'existence suffisants. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2023, en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Tisserant, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission de sa cliente à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée directement à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2023, en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Tisserant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous les réserves mentionnées au dernier poitn du présent jugement. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, G. VILLETTE Le président, K. KELFANI La greffière, A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302871_20230711