TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302871_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et revêt un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Thomas représentant M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 29 septembre 1985, est entré en France le 30 mars 2013 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 7 mars au 7 mai 2013 pour un séjour autorisé de trente jours. Après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifié le 7 août 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour " pour motif professionnel " le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations utiles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B C sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. S'agissant tout d'abord de l'examen du droit au séjour de l'intéressé, l'autorité préfectorale a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, après avoir relevé qu'il faisait valoir être présent en France depuis plus de neufs années, être célibataire et sans enfant, avoir entrepris des études universitaires entre les années 2014 et 2017 sans toutefois obtenir le diplôme envisagé, avoir travaillé sur Paris entre le mois de mars 2017 et le mois d'août 2021 pour l'agence de travail Pro fusion intérim et maitriser la langue française, dès lors, d'une part, que ses conditions d'existence étaient empreintes d'une grande précarité compte tenu de qu'il avait perçu des revenus dans le cadre d'un emploi intérimaire sans droit au séjour, et, d'autre part, qu'il était entré récemment en France au regard du temps qu'il avait passé dans son pays d'origine où résidaient, selon ses déclarations, ses parents ainsi que ses frères et sœurs, et où il pourrait poursuivre sa vie familiale. S'agissant ensuite de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de la Loire a considéré, d'une part, que l'intéressé ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou d'éléments particulièrement notables de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, d'autre part, que s'il faisait valoir être titulaire d'une promesse d'embauche de la société par action simplifiée (SAS) BK Armatures pour un poste à temps plein sous contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de ferrailleur, il ne démontrait toutefois pas avoir une qualification, une expérience ou des diplômes particulièrement remarquables ni que les caractéristiques de l'emploi auquel il prétendait étaient de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. B C d'en contester utilement le bien-fondé est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B C préalablement à son édiction. À cet égard, si le requérant soutient qu'il est en mesure de communiquer soixante-cinq bulletins de salaire en qualité de ferrailleur, que les métiers du bâtiment, actuellement en tension en France, s'apprennent davantage par l'expérience professionnelle que par l'obtention de diplômes, qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche sous CDI et qu'il justifie de la stabilité de sa situation par sa maîtrise de la langue française, son logement et la déclaration de ses revenus auprès de l'administration fiscale, cette divergence d'analyse quant au caractère exceptionnel des motifs qu'il avait fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B C ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions, sur lesquelles le préfet de la Loire ne s'est pas fondé pour refuser de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des termes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire est dépourvue de portée normative. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés. 5. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est présent en France depuis l'année 2013, qu'il maitrise la langue française depuis l'année 2016, qu'il exerce une activité professionnelle sur le territoire national depuis plus de huit années et qu'il y dispose d'un logement propre et y déclare ses revenus, alors qu'il n'a jamais été l'auteur d'un comportement troublant l'ordre public. Toutefois, alors que sa seule durée de présence en France ne saurait, par elle-même, être regardée comme étant de nature à démontrer qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, le requérant ne démontre pas, par les nombreuses pièces qu'il verse au débat, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire français, l'intéressé se bornant d'ailleurs à faire état, dans ses écritures, de ses " attaches sociales et amicales ", sans plus de précisions. Par ailleurs, M. B C qui ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, demeure célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon le formulaire de sa demande de titre de séjour, ses parents, ses deux frères, ses deux sœurs ainsi que son enfant majeur. Dans ces circonstances, en dépit de la durée de sa présence en France et de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B C en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois : 9. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-8 () sont motivées. ". 10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutient M. B C, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Loire a tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est fondé, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois, sur les circonstances tirées, d'une part, ce qu'il était entré en France le 30 mars 2013, d'autre part, de ce qu'il n'y justifiait d'aucune attache, en outre, de ce qu'il s'était soustrait à la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet et qui lui avait été notifié le 7 août 2020 et, enfin, de ce qu'il n'avait jamais été l'auteur d'un comportement troublant l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'autorité préfectorale n'aurait pas pris en compte les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du même code. 13. D'autre part, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " et porterait une " atteinte tout à fait disproportionnée à sa situation par rapport au but poursuivi " dès lors qu'il est présent en France " depuis dix ans et est bien intégré, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel ". Toutefois, si M. B C est entré en France le 30 mars 2013, il n'y justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables et s'y maintient irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que cela a précédemment été exposé au point 6. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'a édicté à l'encontre de l'intéressé qu'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois mois, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à deux ans. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302871_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel