TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302871_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 M. A C, représenté par Me Hasenfratz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère des armées) la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - il a servi dans l'armée de Terre de 1982 à 1997 ; - il a été en mission en Nouvelle Calédonie du 17/07/1985 au 24/01/1986 afin de faire du maintien de l'ordre " durant les révoltes " qui ont été très violentes et durant lesquelles il s'est blessé " suite à un accident sur le terrain durant les affrontements " ; - il a contracté durant cette mission une lombalgie sévère constatée lors d'une consultation le 6 janvier 1986 puis à nouveau le 14 mars 1991 (lombosciatique) ; - il a subi ensuite des interventions chirurgicales lombaires en 1992 puis en 2002 et 2007 ; - un rapport circonstancié du 20/07/1994 constate qu'il a ressenti le 07/07/1994 une vive douleur dans le dos en chargeant du mobilier destiné à la réforme qui confirme une " lombalgie sur antécédents " ; - il a sollicité le 12 mars 2021 une pension militaire d'invalidité auprès du service des pensions qui a rejeté sa demande par décision du 30 juin 2022 contre laquelle il a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité qui l'a rejeté. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'expertise est inutile car : - l'infirmité invoquée n'est pas, en l'absence d'une lésion soudaine, une blessure mais une maladie ; - le taux d'invalidité du rapport d'expertise est de 20% et donc inférieur au minimum indemnisable de 30% requis pour l'ouverture du droit à pension pour une maladie du temps de paix ; - la preuve de l'imputabilité au service n'est pas établie car l'évènement de 1994 a déclenché une crise douloureuse sur des lésions préexistantes ; - la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer compte tenu de la période considérée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Si M. C était bien en service en Nouvelle Calédonie en janvier 1986 au sein du 2ème régiment d'infanterie de marine il se borne à produire un extrait du registre de consultations du 6 janvier 1986 faisant état d'une " lombalgie atypique " (le reste étant illisible). Ainsi il n'établit pas la vraisemblance d'une lésion soudaine (blessure) rattachable au service par présomption. En outre ayant subi une nucléolyse en 1992 l'accident susvisé de 1994 a déclenché une crise douloureuse sur une région lombaire fragilisée par cette opération préexistante consistant à détruire le disque. Enfin le taux d'invalidité proposé du rapport d'expertise du docteur B du 28 janvier 2022 est de 20% et donc inférieur au minimum indemnisable de 30% requis pour l'ouverture du droit à pension pour une maladie du temps de paix. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente demande d'expertise n'apparaît pas utile. Par suite la requête doit être rejetée. ORDONNE Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. Le juge des référés signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière. N°2302871
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302871_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel